S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
65. Lorsque l’employeur reçoit un avis de l’assureur à l’effet que le cadre ne satisfait pas à la définition d’invalidité et que le versement de sa prestation sera interrompu ou refusé, il peut soumettre au Tribunal d’arbitrage médical le désaccord l’opposant à l’assureur afin d’établir si le cadre satisfait à cette définition et ce, conformément à la convention d’arbitrage médical convenue avec l’assureur et à la condition que le cadre consente à ce que le désaccord soit soumis au tribunal pour décision finale.
Si l’employeur et le cadre sont d’accord avec la décision de l’assureur à l’effet que le cadre ne satisfait pas à la définition d’invalidité, l’employeur doit offrir un poste disponible au cadre et les dispositions applicables sont celles prévues lors de l’acceptation d’un poste conformément à l’article 68 ou pendant la période d’attente d’un poste conformément à l’article 69.
Le désaccord du cadre avec la décision de l’assureur à l’effet qu’il ne satisfait pas à la définition d’invalidité peut être soumis au tribunal par le cadre, aux conditions prévues à la convention d’arbitrage médical. Dans ce cas, l’employeur n’assume aucuns frais.
D. 1218-96, a. 65.